114(1)Sous réserve du paragraphe (2), le conseil qui fixe, en vertu de l’alinéa 111(1)
a), les date, heur et lieu de l’examen des oppositions à un projet d’arrêté de zonage, d’arrêté d’élargissement différé, d’arrêté de limitation d’accès aux rues ou de dispositions de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 ou 44 peut, par voie de résolution, présenter le projet d’arrêté ou de plan rural ou encore les principes qui doivent y figurer et interdire tout aménagement dans le secteur que vise ce projet d’arrêté ou de plan rural, jusqu’à ce que l’arrêté ou le plan rural devienne valide ou non valide du fait de l’application du paragraphe 111(8) ou du défaut du conseil de remplir l’exigences prescrite à l’alinéa 112(1)
b) dans un délai raisonnable.